Leprocureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Auteurs Éric Préfontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrêt daté du 30 juin 2021, la Cour suprême du Canada confirme que la compétence exclusive de la Cour du Québec pour entendre les causes civiles dont la valeur est inférieure à 85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalité. Au nom de la majorité, les Honorables juges Côté et Martin concluent que l'article 35 du Code de procédure civile du Québec CPC » crée une cour de justice parallèle » qui empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure du Québec. [1] Les pourvois ont donc été rejetés. [2] Contexte En août 2017, le gouvernement du Québec s'est prévalu de la procédure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du Québec sur deux questions précises. La première question concernait la compétence pécuniaire de la Cour du Québec en matière civile dont la valeur en litige est inférieure à 85 000$. La Cour d’appel conclut que le législateur peut valablement augmenter le montant de la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec en autant que ce montant majoré n’affecte pas la compétence inhérente de la Cour supérieure pour entendre des différends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite déterminé qu'une limite inférieure à 85 000$ était excessive et empiétait sur la compétence protégée de la Cour supérieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monétaire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxième question portait sur la constitutionnalité de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels à la Cour du Québec dans le cadre de certaines décisions administratives. La Cour d'appel a jugé que l'application de la retenue judiciaire à ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supérieure conserve néanmoins son pouvoir de surveillance et de révision des décisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet à la suite de l'arrêt Vavilov[3] et de l'entrée en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du Québec. Par conséquent, la Cour suprême s'est, quant à elle, abstenue d’y répondre. Pour plus d'informations sur la décision de la Cour d'appel du Québec, veuillez consulter notre article précédent. Motifs et conclusions de la Cour suprême du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compétence est conforme à l'article 96 de la Constitution. Premièrement, l’analyse historique permet de déterminer si l'attribution de compétence affecte une compétence qui a été historiquement exercée par les cours supérieures et qui ne peut être transférée à une autre cour. [4] Deuxièmement, le test de la compétence fondamentale vise à garantir que les cours supérieures ne sont pas affaiblies au point d'être incapable de s’acquitter de leur rôle de pierre angulaire du système de justice unitaire canadien et de premières gardiennes de la primauté du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compétence des cours supérieures étaient transférés exclusivement à une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compétence transféré correspond-il à un domaine de compétence dont l’exercice était, au moment de la Confédération, dominé par les cours supérieures, de district ou de comté? Le cas échéant, ce domaine de compétence était-il exercé dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la réponse aux deux questions précédentes est oui, ce domaine de compétence est-il complémentaire ou accessoire à une fonction administrative ou nécessairement inséparable de la réalisation des objectifs plus larges de la législature? En l'espèce, la Cour détermine que l'article 35 du CPC transfère à la Cour du Québec la compétence sur les litiges civils en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant à la première étape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la Confédération, les tribunaux inférieurs de trois des quatre provinces fondatrices étaient, en pratique, suffisamment engagées dans les litiges en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compétence transféré à la Cour du Québec n'était pas un domaine de compétence dont l’exercice était dominé par les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. Or, et puisque la réponse à la première question est négative, il n’est pas nécessaire de passer aux deuxième et troisième volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure à l'inconstitutionnalité de l'article 35 du CPC. Toutefois, même si une attribution de compétence satisfait à l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particulière où de vastes transferts de compétence s’opèrent entre les différents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par conséquent, l'impact de cette attribution sur la compétence fondamentale des cours supérieures doit également être évalué. L’analyse de la compétence fondamentale La Cour suprême propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant être considérés, les uns en relation avec les autres, pour décider si le transfert de la compétence opéré par l'article 35 du CPC porte atteinte de manière inadmissible à la compétence générale de droit privé de la Cour supérieure L’étendue de la compétence attribuée; Le caractère exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pécuniaire; Les mécanismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supérieure de compétence générale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limité son analyse au troisième facteur, à savoir le seuil pécuniaire imposé par l'article 35 du CPC, la Cour suprême met en garde contre la transformation de l'analyse en une opération purement mathématique. Le seuil monétaire a certes une utilité; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monétaire dépasse les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la présente situation – n’importe pas automatiquement une déclaration d’inconstitutionnalité. Il ne représente que l'un des facteurs à soupeser afin d'évaluer si, et dans quelle mesure, le rôle des tribunaux supérieurs a été affaibli dans une situation donnée. En l'espèce, le plafond pécuniaire de moins de 85 000 $ représente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pécuniaire historique. La Cour suprême est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnée. Toutefois, en prenant en considération les autres facteurs pertinents, à savoir l'étendue de la compétence attribuée, le caractère exclusif du transfert et l'absence de mécanisme d'appel accessible à la Cour supérieure, ceux-ci pèsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de manière inadmissible à la compétence de la Cour supérieure en matière de droit privé. Les conséquences sur les procédures devant la Cour du Québec La déclaration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une période de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considéré comme étant valide. Par conséquent Les demandes introductives d’instance déposées à la Cour du Québec avant ou durant la période de suspension de la déclaration d’invalidité pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, même si l’instance prend fin après l’expiration de la période de suspension. Le principe de la chose jugée empêche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont déjà été tranchés par cette cour. Le principe de la validité de facto permettra de préserver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprême et la Cour d'appel arrivent à la même conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure contrairement à l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent à cette conclusion suivant un raisonnement différent. La Cour d'appel s'est d'abord penchée sur la compétence pécuniaire historique de la Cour du Québec et a jugé que la province devait limiter cette compétence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait précisément comment s’assurer de la constitutionnalité de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pécuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette établie par la Cour d'appel. La Cour suprême, quant à elle, a préféré un raisonnement plus nuancé impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compétence pécuniaire de la Cour du Québec n'est qu'un facteur à considérer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le législateur dispose d'une plus grande flexibilité pour redéfinir et circonscrire la compétence de la Cour du Québec, mais cette flexibilité apportera inévitablement son lot de défis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver à un résultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprême. Le législateur nécessitera sans doute l’entièreté de la période de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options à la lumière de cet arrêt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquées par la Cour, plusieurs critiqueront le résultat. En effet, certains y verront une occasion manquée de favoriser l'accès à la justice, à un moment où cette question constitue l'un des défis les plus importants à relever pour notre système judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute référence à la Cour suprême ou à la Cour renvoie aux motifs de la majorité. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a été développée dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compétence fondamentale a été développé dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725.
Article688-6 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile . Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 688-6. Entrée en vigueur 2017-09-01. L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine
I. QU'EST CE QU'UNE DEMANDE? La "prétention" constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles échangent au cours de la procédure. Les prétentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une disposition de son jugement. Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé extra petita, ni accorder plus qu'il lui a été demandé ultra petita, ni omettre de statuer sur un chef de demande infra petita II. IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables. L'objet du litige a été fixé par l'acte introductif d'instance. Il n'est donc plus possible de le modifier par de nouvelles demandes. Il conviendra alors d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir ces demandes nouvelles. III. LES EXCEPTIONS OU LES DEMANDES NOUVELLES RECEVABLES A. CONDITIONS DE RECEVABILIE DES DEMANDES NOUVELLES ACCEPTEES EN APPEL Il est fait cependant exception à cette règle, si la prétention nouvelle 1. ne consiste qu'à opposer la compensation, 2. consiste à faire juger les questions nées de la survenance d'un tiers 3. consiste à faire juger les questions nées de la révélation d'un fait non connu en première instance. 4. tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance. On parle alors de demandes additionnelles. Plus précisément, dans un arrêt en date du 10 juillet 2013 Cass. 1ère civ. 10 juillet 2013, n°12-16698., la première chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser que les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas - l’accessoire, - le complément - ou la conséquence de la demande initiale, de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile. En effet, il existe un lien suffisant et étroit entre la demande initiale et la demande nouvelle dans ces cas de sorte que le litige est identique et que les deux demandes sont formulent les mêmes prétentions, entre les mêmes parties et visent le même intérêt. On entrevoit ainsi le rapprochement de cette notion avec celles de litispendance et de connexité qui ont également pour but de rassembler les instances lorsque des demandes similaires ont été introduites séparément. B. EXEMPLES 1. demande tendant à l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a déjà été présentée aux premiers juges. 2. Demande tendant à requérir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage pour compléter la demande initiale d'attribution préférentielle. 3. demande tendant à compléter une demande de paiement de travaux de remises aux normes issue de secours, espace des sorties, électricité, chaudière... de locaux loués au titre un d'un bail commercial en ajoutant une demande de paiement de travaux de toiture.
Larticle 750-1 du code de procédure civile fixe à 5.000 euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable. Il définit également la notion de conflits de voisinage : il s’agit des matières qui relevaient de la compétence de l’ancien tribunal d’instance, énoncées aux articles R. 211-3-4 et R. 2113--8 du code de l’organisation
La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation 06/2022 - 122e édition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sûretés… 300 articles modifiés Plus de 30 000 décisions citées Les + de l’édition 2023 du Code civil - Édition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrêts- Appendice COVID-19 - Plus de 30 000 décisions citées - Une jurisprudence profondément remaniée, notamment pour intégrer la réforme des sûretés- Bonus mise à jour mensuelle par lettre d’ code est complété d’annotations de jurisprudence indispensables à l’application des textes, constamment enrichies, avec plus de 30 000 décisions citées. Et toujours, pour la RDO table des renvois des articles portant sur la RDO, renvois systématiques entre les anciens et nouveaux articles, et Code civil 2023 est à jour de - La loi du 21 février 2022 réformant l'adoption- La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants- L’ordonnance du 15 septembre et le décret du 29 décembre 2021 portant réforme du droit des sûretés- Le décret du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes- La loi du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie- L’ordonnance ndu 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques- La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République- La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthiqueCe code est autorisé par la Commission nationale de l’examen du CRFPA. Fiche technique EAN9782247214143 Poids1316 Public cibleAvocats, notaires, juridictions, étudiants, juristes Date de parution30 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Universitaires et Professionnels ThématiquesBioéthique, Droit civil Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3328 Code civil 2023 annoté. Édition limitéeVersion papier
Section1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux; Article 29 du Code civil . Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 124 (Ab), Code de la nationalité française 124. Entrée en vigueur le 23 juillet 1993. La juridiction civile de droit commun est
ChronoLégi Titre IV La demande en justice. Articles 53 à 70 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésChapitre Ier La demande initiale. Articles 53 à 61Section I La demande en matière contentieuse. Articles 53 à 59 La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l' demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux I, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 57-1 abrogé Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître a S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le II La demande en matière gracieuse. Articles 60 à 61 En matière gracieuse, la demande est formée par juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la III Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique abrogé Article 62 abrogé A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public. Article 62-1 abrogé En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ; 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ; 5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ; 6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ; 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ; 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation. Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine. Article 62-2 abrogé Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement. Article 62-3 abrogé La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache. Article 62-4 abrogé La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. Article 62-5 abrogé L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 à 70 Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l' une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Article84 du Code de procédure civile - Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A jour de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, soit avant toute défense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procédure. L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir. I Généralités A Exception de procédure, défense au fond et fin de non-recevoir L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours. L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » articles 32 et 122 du CPC. B Spécificité des exceptions de procédure la présentation in limine litis Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du CPC prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette disposition précise qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823. Il s’infère de l’article 74 du CPC que les exceptions de procédure ne peuvent donc pas être soulevées n’importe quand. Plusieurs règles doivent être observées par les parties. ==> Avant toute défense au fond Principe Il est de principe que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond. Pour mémoire, par défense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.» Dès lors que l’exception de procédure est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. Ainsi, il a par exemple été jugé que le fait de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompétence 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920. Cette règle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel. S’agissant spécifiquement de la procédure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prévoit que les exceptions de procédure ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ces dernières. Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement. Dans un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25054. En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC si les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance». Tempérament Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse Peu importe la nature de la demande incidente reconventionnelle, additionnelle ou en intervention, la partie contre qui cette demande est formulée peut, en réponse, opposer une exception d’incompétence en réponse ==> Simultanéité L’article 74 prévoit expressément que, pour être recevable, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément Cette règle a été posée afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre à des manœuvres dilatoires, en étirant dans le temps, pour faire durer la procédure, l’invocation des exceptions de procédure. Il en résulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matière de procédure écrite, qu’en matière de procédure orale. En matière de procédure écrite Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procédures en même temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le même jeu de conclusions. À cet égard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procédure puissent être présentées dans les mêmes écritures, elles doivent être formellement abordées par le plaideur avant l’exposé des défenses au fond. Ajouté à cette exigence, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’exposé d’une fin de non-recevoir, fût-ce à titre subsidiaire. En matière de procédure orale Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’ouverture des débats. La question s’est longtemps posée de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procédure qui seraient soulevées pour la première fois le jour de l’audience. Dans un arrêt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a répondu positivement à cette question estimant qu’il était indifférent que la procédure soit orale dès lors que des défenses au fond sont présentées par une partie, cela fait obstacle à l’invocation d’exceptions de procédure 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22143. Fortement critiquée par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrêt du 16 octobre 2003 considérant au visa de l’article 74 du CPC que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure» 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036. Peu importe désormais que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience. Seul l’ordre de présentation oral doit donc être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable. Selon les mêmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations – l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, alors même que celui-ci aurait soulevé l’exception d’incompétence après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures écrites 2e civ., 20 nov. 2003. C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens. Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est néanmoins venue apporter un tempérament à sa position en considérant, s’agissant de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, la date de leurs prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre elles dès lors qu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118 En cas de calendrier fixé par le Juge, dans le cadre d’une procédure orale, la date de l’exposé des moyens et des prétentions qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience ==> Succession de procédures Quid lorsque l’exception de procédure est soulevée pour la première fois, consécutivement à une procédure de référé, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? L’exception de procédure consécutivement à une procédure de référé Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans le cadre d’une procédure de référé, alors même qu’elles n’auraient pas été préalablement présentées dans le cadre d’une instance en référé. La raison en est que les deux procédures sont distinctes tandis que le juge des référés statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. Dans un arrêt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’instance de référé étant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d’une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige» com. 28 mai 1991, n°89-19683. L’exception de procédure consécutivement à une tentative de conciliation Principe En matière de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique à celle adoptée pour la procédure de référé. En effet, l’invocation, pour la première fois, d’une exception de procédure postérieurement à la tentative de conciliation n’est pas frappée d’irrecevabilité, alors même que des défenses au fond auraient été présentées dans le cadre de cette dernière procédure soc., 22 janv. 1975. Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non été obligatoire ; en tout état de cause elle ne fait pas obstacle à la présentation d’une exception de procédure. Exception En matière de divorce, les exceptions de procédure doivent être dès l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce L’article 1073 du CPC prévoit en ce sens que le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.» Dans la mesure où le juge de la mise en état possède une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mêmes pouvoirs L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un appel Principe Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance. La condition tenant à l’invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n’est donc pas remplie V. en ce sens 1ère civ., 14 avr. 2010, n° Cette solution s’applique quand bien même c’est la compétence d’une juridiction étrangère qui serait revendiquée. Exception Il est de jurisprudence constante que, par dérogation, une exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui sera le cas lorsque le défendeur n’a pas comparu en première instance. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nécessaire que l’exception d’incompétence figure dans la déclaration d’appel Elle peut valablement être soulevée dans des conclusions postérieures 2e civ. , 25 nov. 1981 L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation À l’instar de la procédure d’appel, la Cour de cassation considère que les exceptions de procédure ne peuvent pas être soulevées pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation 1ère civ., 28 févr. 2006, n° 03-21048 La règle posée à l’article 74 du CPC est d’interprétation stricte de sorte que dès lors que des défenses au fond ont été soulevées en première instance ou en appel par le plaideur, il lui est défendu d’exciper des exceptions de procédure devant la haute juridiction, quand bien même l’exception soulevée serait d’ordre public , ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12709. C Liste des exceptions de procédure Au nombre des exceptions de procédure figurent Les exceptions d’incompétence Les exceptions de litispendance et de connexité Les exceptions dilatoires Les exceptions de nullité Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle Pétel-Teyssié, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article. Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle le criminel tient le civil en l’état » Cass. 1ère civ., 28 avril 1982 en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à -dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile Cass. 2e civ., 22 novembre 2001 ou l’incident de péremption Cass. 2e civ., 31 janvier 1996. Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a précisé, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. II Régime S’agissant de l’exception d’incompétence, elle est régie par les articles 75 à 91 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de l’incompétence consiste à contester à la juridiction saisie Soit sa compétence matérielle Soit sa compétence territoriale A Incompétence et défaut de pouvoir L’incompétence ne doit pas être confondue avec le défaut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des référés qui, nonobstant les règles qui régissent sa compétence matérielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limité à la vérification des créances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validité Une Juridiction peut, à l’inverse, être pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant être matériellement ou territorialement compétente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en étant incompétent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de même pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, mais qui n’est pas compétent pour se prononcer sur une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur dont le siège social est situé à Marseille Tandis que l’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure, et qui donc ne peut être soulevée qu’in limine litis, le défaut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause. B Le déclinatoire d’incompétence L’article 75 du CPC dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompétence excipée D’autre part, désigner la juridiction compétence, faute de quoi l’incompétence soulevée est irrecevable C L’invocation de l’exception d’incompétence Le Code de procédure civile distingue selon que l’incompétence de la juridiction est soulevée par une partie ou par le juge. ==> L’incompétence soulevée par les parties L’exception d’incompétence n’étant envisagée par le Code de procédure civile que comme un moyen de défense, le demandeur est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> L’incompétence relevée par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procédure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulève d’office son incompétence matérielle ou territoriale L’incompétence matérielle Principe L’article 76 du CPC prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Cette disposition précise que l’incompétence matérielle ne peut l’être qu’en ces cas. Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompétence matérielle reste une faculté, de sorte qu’il ne le fera que si les intérêts de l’une des parties sont menacés. En cas d’inaction du juge ou des parties, la compétence de la juridiction saisie pourra donc être prorogée Tempérament L’alinéa 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. L’incompétence territoriale Principe Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompétence territoriale ne peut jamais être soulevée en matière contentieuse. En matière gracieuse, en revanche, l’article 77 prévoit que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale Là encore, il ne s’agit que d’une simple faculté, de sorte que la compétence territoriale de la juridiction saisie peut être prorogée en cas d’inaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. ==> Cas particulier de l’exception de compétence au sein du Tribunal judiciaire Animé par le souci de limiter les incidents d’instance, le législateur a, dans concomitamment à la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procédure civile qui vise à régler les questions de compétence au sein du Tribunal judiciaire. La création de nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure comportait 30 propositions pour une justice civile de première instance modernisée ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à mettre fin aux exceptions d’incompétence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullité » proposition n°18 À cette fin il était notamment suggéré D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrée unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompétence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compétence territoriale sera concernée, à l’instar des juridictions administratives. Le tribunal judiciaire ayant finalement été créé, c’est la seconde option qui a été retenue par le législateur. Principe règlement de l’incident de compétence par l’adoption d’une mesure judiciaire L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.» Ainsi, lorsqu’un incident de compétence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficulté d’attribution est interne, celui-ci peut être réglé par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire. La conséquence en est que, contrairement à un incident de compétence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours. La difficulté de compétence peut être réglée Soit à la demande des parties Soit d’office par le juge S’agissant de la difficulté de compétence en elle-même, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exécution, au Juge aux affaires familiale ou encore au Président de la juridiction Formalités En ce que le règlement de l’incident de compétence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la décision du juge se traduit, non pas par le prononcé d’une décision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe Notification Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Renvoi Une fois le juge compétent JCP, JEX, JAF etc. désigné par le juge saisi à tort, le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. Contestations À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compétence du juge désigné à deux stades de la procédure Contestation devant le juge désigné par le premier Juge saisi La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Le délai pour contester la compétence du juge désigné est donc de trois mois, ce qui est un délai bien plus longtemps que le délai de droit commun pour interjeter appel d’une décision statuant sur un incident de compétence, lequel est de 15 jours à compter de la notification de la décision 84 CPC. En cas de contestation de la compétence du juge désigné, la procédure se déroule en deux temps Premier temps le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Second temps le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne, étant précisé que sa décision n’est pas susceptible de recours. Contestation devant le Juge désigné par le Président du tribunal judiciaire Lorsque l’affaire est renvoyée par le Président du tribunal judiciaire, la compétence du Juge désigné peut être contestée par les parties En pareil cas, la décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 91 du CPC. Le délai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours. D La décision du Juge Lorsqu’une exception d’incompétence est caractérisée, le juge dispose de deux options Soit il admet l’exception d’incompétence Soit il rejette l’exception d’incompétence 1. La décision admettant l’exception d’incompétence Lorsque le juge initialement saisi se déclare incompétent, il convient de distinguer deux hypothèses Soit il invite seulement les parties à mieux se pourvoir Soit il désigne la juridiction compétente ==> Invitation à mieux se pourvoir L’article 81 du CPC prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » Dans ces hypothèses, la désignation de la juridiction compétente est donc prohibée puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compétence à ces juridictions. Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente, sans pour autant la désigner. Il les invitera donc à mieux se pourvoir ». ==> Désignation de la juridiction compétente Lorsque le litige relève de la compétence d’une juridiction autre que des juridictions répressives, administratives arbitrales ou étrangères, le juge qui se déclare incompétent a l’obligation, conformément à l’article 81 du CPC, de désigner la juridiction qu’il estime compétente. Tel sera le cas lorsque le litige relèvera de la compétence des juridictions civiles ou commerciales. Précision qui n’est pas sans importance, l’alinéa 2 in fine de l’article 81 du CPC prévoit que la désignation par le juge de la juridiction compétente s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Cela signifie que, quand bien même le juge de renvoi s’estimerait incompétent, il n’a d’autre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite d’une déclaration d’incompétence. ==> Modalités du renvoi L’article 82 du CPC prévoit que, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dans un arrêt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a précisé que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17893 Lorsque le greffe accomplit sa tâche, dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. ==> Effets de la déclaration d’incompétence Deux situations doivent être distinguées Le juge invite les parties à mieux se pourvoir Dans cette hypothèse le juge est immédiatement dessaisi et l’instance est éteinte. Il en résulte que les parties sont dans l’obligation Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette déclaration d’incompétence Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compétente qui En toute hypothèse, il leur reviendra de déterminer la juridiction compétente qui, par hypothèse, n’a pas été désignée. Le juge désigne la juridiction qu’il estime compétente Dans cette hypothèse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en résulte une extinction de l’instance En effet, l’instance a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée Les parties sont donc dispensées d’accomplir des formalités de saisine, soit concrètement de faire délivrer une nouvelle assignation. L’instance est suspendue tant que le délai pour interjeter appel de la déclaration d’appel n’a pas écoulé. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le dossier de l’affaire est transmis à la juridiction désignée. En tout état de cause l’article 79 du CPC précise que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ». L’alinéa 2 précise que sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ». Il ressort de la règle ainsi posée que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compétence, de trancher une question de fond, sa décision aura autorité de la chose jugée sur cette question de fond. Par exception, la décision rendue par le juge des référés ne sera jamais revêtue de cette autorité de la chose jugée. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa décision est toujours rendue au provisoire. 2. La décision rejetant l’exception d’incompétence Lorsque le juge s’estime compétent, il dispose de deux options Soit il dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire Soit il statue sur le tout dans un même jugement ==> Le juge dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire Dans cette hypothèse, le juge statuera en deux temps Première phase Il statue sur sa compétence et corrélativement sursoit à statuer sur le fond En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothèse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. L’incident de compétence sera ainsi définitivement réglé avant que le juge ne se prononce sur le fond Seconde phase Le juge statue sur le fond du litige, étant précisé que toutes les voies de recours seront épuisées contre la décision qui a préalablement tranché la question de la compétence L’appel de cette décision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compétence. ==> Le juge statue sur le tout dans un même jugement L’article 78 du CPC prévoit que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Ainsi, la possibilité s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compétence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compétence n’est pas sérieux, à tout le moins ne soulève aucune difficulté. Le juge est sûr de son fait, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il dissocie la compétence du fond. Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Par ailleurs, il doit avoir préalablement et expressément invité les parties à conclure sur le fond, étant précisé que cette obligation pèse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. E Les voies de recours Jusqu’en 2017 il existait une dualité des voies de recours pour contester une décision statuant sur la compétence d’une juridiction le contredit et l’appel. Ces deux recours étaient tous deux portés devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la décision des premiers juges même rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indifféremment. Cette dualité des voies de recours a été supprimée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 à la faveur de l’appel qui est désormais la seule voie de recours pour contester une décision qui tranche une question de compétence. Reste que le Code distingue désormais deux procédures d’appel, selon que le jugement contesté statue exclusivement sur la compétence ou selon qu’elle statue sur la compétence et sur le fond du litige 1. L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence ==> Une voie de recours unique l’appel L’article 83 du CPC pose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » La voie du contredit est ainsi complètement abandonnée. Il en va de même, précise l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». Peu importe que la déclaration d’incompétence soit assortie du prononcé d’une mesure provisoire ou d’instruction la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. ==> Délai d’appel L’article 84 du CPC prévoit que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. En principe, la notification est assurée par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ==> Déclaration d’appel L’article 85 prévoit que l’appel est interjeté par voie de déclaration accomplie auprès du greffe de la Cour d’appel Cette déclaration d’appel doit contenir Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 La représentation est obligatoire L’article 901 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité La constitution de l’avocat de l’appelant ; L’indication de la décision attaquée ; L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. La représentation n’est pas obligatoire L’article 933 prévoit quant à lui que la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. ==> Instruction et jugement L’article 85 du CPC prévoit que l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. ==> La décision de la Cour d’appel Qu’elle confirme ou infirme la décision contestée, en application de l’article 86 du CPC, il échoit à la Cour d’appel de renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge. ==> Notification Le greffier de la cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ==> Voies de recours Si l’arrêt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation deux mois court à compter de sa notification. ==> Évocation au fond Principe L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel à évoquer le fond Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delà de la compétence de la juridiction saisie en première instance, ce qui revient à priver les parties d’un double degré de juridiction C’est la raison pour laquelle cette faculté est subordonnée à la satisfaction de conditions Conditions Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la Cour d’appel soit autorisée à évoquer l’affaire qui lui est déférée au fond D’une part, elle doit être la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente La Cour d’appel doit ainsi posséder une plénitude de juridiction La juridiction qu’elle considère comme compétence doit, en particulier, se situer dans son ressort D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. Cette condition, purement subjective, est laissée à l’appréciation souveraine de la Cour d’appel Procédure L’article 89 du CPC pose que quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence. 2. L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige est régi par les articles 90 et 91 du CPC. Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiqué a été rendu en premier ressort ou en dernier ressort. Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, différents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation. En tout état de cause, le délai pour interjeter appel de la décision de première instance est d’un mois à compter de la notification de la décision. ==> Le jugement critiqué a été rendu en premier ressort Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiqué peut alors être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Les modalités d’application de ce principe diffèrent toutefois selon que l’arrêt rendu confirme ou infirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence L’arrêt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compétence Lorsque la Cour confirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence, rien ne fait obstacle à ce qu’elle se prononce, dans le même temps, sur le fond du litige. Dans cette hypothèse, c’est donc la même Cour d’appel qui est amenée à statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiqué. L’arrêt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compétence Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC distingue deux situations La Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue néanmoins sur le fond du litige Ainsi, l’incompétence de la juridiction de première instance ne fait pas obstacle à ce que la Cour statue sur le fond du litige La solution est logique puisque cette dernière est, en tout état de cause, la juridiction compétente pour connaître de l’appel sur le fond dont est frappé le jugement rendu en première instance La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente Dans cette hypothèse, l’article 90 al. 3 du CPC prévoit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose alors aux parties et à la cour de renvoi. Quand bien même cette dernière s’estimerait incompétente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer. ==> Le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort Principe L’article 91 du CPC prévoit que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Ainsi l’effet dévolutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond. La raison en est que le jugement frappé d’appel a été rendu en dernier ressort, ce qui dès lors implique qu’il est insusceptible d’être frappé d’appel sur le fond du litige. Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond. Mise en œuvre du principe L’alinéa 2 de l’article 91 précise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition Renvoi devant la juridiction compétente En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compétence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compétence À cet égard le texte précise que la décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Cette dernière n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien même elle s’estimerait compétente Délai du renvoi L’affaire est renvoyée à la juridiction compétente seulement à l’expiration du délai de pouvoir, soit deux mois à compter de la notification de la décision Réformation des dispositions sur le fond Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est déféré du chef de la compétence, quand bien même il a été rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compétence a pour conséquence de réformer les dispositions du jugement sur le fond. C’est là une véritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degré de juridiction pour les décisions rendues en dernier ressort. Exception au principe L’article 91 du CPC prévoit que, un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue en dernier ressort du chef de la compétence. Dans l’hypothèse, où la compétence serait discutable, les parties auront dès lors tout intérêt à saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas d’arrêt infirmatif.
. 616 11 135 320 437 503 748 758
article 70 du code de procédure civile